Christine LE NABOUR était présente le mercredi 1er juillet 2026 en Commission spéciale sur l’examen du Projet de loi relatif à la Protection des enfants (n°2841).
Elle a porté plusieurs amendements qui ont été adoptés, et qui viennent renforcer des points clés du texte :
Article 1
- Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le renouvellement est prononcé après l’audition du mineur capable de discernement, dans les conditions prévues à l’article 388‑1, et au vu du rapport mentionné à l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles et actualisé ».
Exposé sommaire :
L’article 1er du Projet de loi rénove la mesure de placement judiciaire en rappelant son caractère provisoire et en instaurant une durée maximale de principe : un an pour les mineurs de moins de trois ans, deux ans au-delà, assortie d’une faculté de renouvellement par décision spécialement motivée du juge des enfants.
Le présent amendement vise à entourer ce renouvellement de garanties procédurales explicites, afin de répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs acteurs du secteur quant au risque d’une réévaluation formelle, déconnectée de la situation réelle de l’enfant et de sa famille.
Il prévoit ainsi que la décision de renouvellement ne puisse intervenir qu’après audition du mineur capable de discernement, conformément à l’article 388‑1 du code civil, et au vu du rapport de situation actualisé établi par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles.
Cet amendement conforte ainsi l’esprit de l’article 1er : faire de chaque échéance de placement un véritable rendez-vous autour du projet de vie de l’enfant tout en garantissant que la parole de l’enfant et l’évaluation pluridisciplinaire la plus récente fondent effectivement la décision du juge.
Article 2
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« social », insérer les mots : « , incluant le repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap, ».
Exposé sommaire :
L’article 2 du projet de loi crée, à l’article L. 221‑2-7 du code de l’action sociale et des familles, un bilan médical, psychologique et social pour les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance, destiné à éclairer les perspectives de retour au domicile parental et, le cas échéant, le projet de vie de l’enfant.
Les enfants protégés présentent une prévalence de troubles du neurodéveloppement et de situations de handicap très supérieure à celle de la population générale. Ces enfants dits « à double vulnérabilité », relevant à la fois de l’aide sociale à l’enfance et d’une reconnaissance de handicap, demeurent trop souvent repérés tardivement, alors même que la précocité du diagnostic conditionne l’efficacité des interventions, en particulier avant trois ans.
Le présent amendement précise donc que le bilan créé par l’article 2 inclut le repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap. Cette précision garantit que le projet de vie de l’enfant, y compris lorsqu’il s’oriente vers un accueil de suppléance parentale ou une adoption, soit construit en pleine connaissance de ses besoins spécifiques, et que les familles appelées à l’accueillir soient préparées et accompagnées en conséquence.
Il s’inscrit dans la continuité des recommandations du rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ainsi que des travaux de la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement 2023-27.
Pour aller + loin : Accédez à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement ici
Article 8 :
Compléter l’alinéa 10 par la phrase et l’alinéa suivants :
« La mesure prend effet à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale, dans des conditions déterminée par décret ».
« Lorsque l’accompagnement renforcé ou intensifié inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, les conditions de recueil de l’accord des titulaires de l’autorité parentale et, à défaut, d’information sans délai du juge des enfants sont déterminées par décret. Le service qui met en œuvre cet hébergement dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ces conditions agit dans le cadre de la mission de protection qui lui est confiée ».
Exposé sommaire :
L’alinéa 10 de l’article 8 réécrit la dernière phrase du premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil : il rend l’accompagnement en milieu ouvert modulable, facilite les passages entre ses modalités et permet qu’il inclue un hébergement exceptionnel ou périodique. Deux incertitudes demeurent :
- l’absence de point de départ clairement défini de la mesure
- et l’absence de cadre sur le recueil de l’accord parental dans les situations de repli.
Le I clarifie le moment auquel la mesure prend effet en le fixant à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale. Il prévient les zones d’incertitude susceptibles d’engager la responsabilité des professionnels et garantit la lisibilité du cadre pour les familles.
Le II sécurise les hébergements de repli ou d’urgence : il renvoie à un décret la définition des conditions de recueil de l’accord parental et, à défaut, d’information sans délai du juge des enfants, et précise que le service agit dans le cadre de sa mission de protection lorsqu’il met en œuvre cet hébergement dans le respect de ces conditions.
Ces deux dispositions, travaillées avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble, sont regroupées dès lors qu’elles portent l’une et l’autre sur la sécurisation de la mise en œuvre de l’accompagnement renforcé.